P-34.1, r. 5 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Texte complet
7. L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans le cas d’une suspension partielle, le tuteur n’a droit, à titre d’aide financière, qu’à 60% du seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 13, laquelle lui est accordée à compter de la date de la suspension.
D. 591-2008, a. 7; D. 492-2013, a. 6.
7. L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans le cas d’une suspension partielle, le tuteur n’a droit qu’à la rétribution de base visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 13 laquelle lui est accordée le premier jour du mois qui suit la date de cette suspension.
D. 591-2008, a. 7.